TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2401135_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, Mme D C, représentée par Me Ferrier, demande au tribunal :
1°) de déclarer le présent recours recevable et bien fondé ;
2°) d'annuler la décision du 7 mars 2024, par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de délivrer un passeport à sa fille A B ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Nièvre de délivrer à sa fille le passeport sollicité, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Nièvre de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Dijon a donné délégation à M. Nicolet, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ; () ".
2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ".
3. La décision attaquée, par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de délivrer un passeport à la fille de Mme C constitue une décision individuelle prise par ce préfet dans l'exercice de ses pouvoirs de police. Mme C résidait, à la date de la décision du préfet, à Lons-le-Saunier, dans le Jura. En vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, le présent litige relève donc de la compétence territoriale du tribunal administratif de Besançon. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme C à ce tribunal, par application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est transmise au tribunal administratif de Besançon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, au préfet de la Nièvre et au président du tribunal administratif de Besançon.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Dijon, le 14 mai 2024.
Le président,
P. NicoletAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 14 mai 2024
Référence
ORTA_2401135_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel