TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401120_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er mars 2024, Mme D E A, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ou, à défaut, au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui attribuer un hébergement dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII ou de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Almairac, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
- elle est entrée en France en septembre 2023, afin d'y déposer une demande d'asile, avec son conjoint, M. C B, laquelle a été enregistrée le 6 septembre en procédure Dublin ; elle doit faire face à des graves problèmes de santé et a sollicité à de nombreuses reprises un hébergement auprès de l'OFII et du 115, par téléphone et par messages électroniques, en vain ;
- l'urgence à statuer est en l'espèce caractérisée eu égard à sa vulnérabilité tenant à sa situation de femme gravement malade se trouvant à la rue ;
- en ne lui attribuant aucun hébergement, l'OFII et le préfet des Alpes-Maritimes ont porté une atteinte manifestement illégale à son exercice du droit d'asile et à la liberté fondamentale que constitue le droit d'hébergement.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête en faisant valoir que Mme D E A et son conjoint ont été orientés vers un hébergement le 20 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 mars 2024 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ;
- et les observations de Me Begon, substituant Me Almairac, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E A, née le 29 septembre 2000 à Issia (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ou au préfet des Alpes-Maritimes, de lui attribuer un hébergement dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
4. Il résulte de l'instruction, et notamment du mémoire en défense produit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que Mme A et son conjoint ont été orientés vers un hébergement le 20 février 2024, antérieurement à l'introduction de la requête. Il en résulte que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que celles à fin d'injonction, d'astreinte et au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Almairac.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 7 mars 2024.
Le juge des référés
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2401120Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2401120_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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