TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2401117_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mai et 21 juin 2024, M. A... B..., représenté par Me Drobniak, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d’enjoindre au préfet du Cantal, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, et dans tous les cas de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, en application combinée de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2024, le préfet du Cantal informe le tribunal qu’il a abrogé la décision contestée du 13 mai 2024. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement de sa requête. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. N°2401117 2 La présidente du tribunal a désigné Mme Carine Trimouille-Coudert, première conseillère, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (. ) ». Le désistement de M. B... est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Cantal. Fait à Clermont-Ferrand le 11 décembre 2025. La magistrate désignée, C. TRIMOUILLE-COUDERT La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA6311 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
ORTA_2401117_20251211
Données disponibles
- Texte intégral