TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401105_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. D B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention salarié dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle le place en situation irrégulière ce qui l'empêche de voyager et l'expose à un risque d'interpellation et qui se retrouve dépourvu du droit de travailler, son employeur l'ayant informé le 9 janvier 2024 que son contrat sera suspendu le 20 janvier 2024 à défaut de présentation d'un titre en cours de validité ; - la mesure est utile dès lors il n'a jamais obtenu un nouveau récépissé l'autorisant à travailler après que le premier soit arrivé à expiration ; - la demande ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 4. A l'appui de ses conclusions, M. B, ressortissant tunisien, né le 4 avril 1990, soutient qu'il a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention salarié, valable du 16 avril 2019 au 15 avril 2023, dont il a sollicité le renouvellement et qu'un récépissé, valable du 30 mars 2023 au 29 septembre 2023, lui a été remis à l'issue du rendez-vous de renouvellement de sa carte de séjour mention " salarié ". Le 30 mars 2023, les services de la préfecture de police lui ont demandé l'envoi de documents afin de compléter son dossier, ce qu'il a fait le 11 avril 2023, réitéré le 24 novembre 2023 puis le 4 janvier 2024. M. B a également demandé le renouvellement de son récépissé le 28 septembre 2023. Le requérant, qui fait valoir que faute de réponse du préfet de police, il se trouve en situation irrégulière, demande à titre principal au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention salarié dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 5. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier par M. B que ce dernier doit être regardé comme ayant complété son dossier le 11 avril 2023 et qu'une décision implicite de rejet s'en est suivie le 11 août 2023 aux termes de l'article R. 432-1 et de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Partant, une décision fait ainsi obstacle à la mesure sollicitée du juge des référés qui ne peut invoquer une situation d'urgence au soutien de ses conclusions. Il est toujours loisible au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir le juge sur un autre fondement juridique. 6. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Fait à Paris, le 29 janvier 2024. La juge des référés, V. C A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2401105_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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