TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 11 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401101_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Yonne relatif à un paiement indu de prime d'activité d'un montant de 1 451,88 euros. M. A soutient " ne rien avoir reçu dans sa boite aux lettres " concernant la décision contestée. Il affirme ne pas avoir déclaré ses revenus " car la dernière fois qu'il l'a fait, il n'avait le droit à rien ". Il indique " ne pas comprendre pourquoi il doit de l'argent alors qu'il a bien indiqué son salaire perçu à chaque fois ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En second lieu, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Les moyens invoqués par M. A, analysés, ci-dessus, dans les visas, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Le 8 avril 2024, le greffe du tribunal a alors invité M. A à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7. 5. En réponse à cette demande, le requérant a indiqué, en substance, qu'il n'a pas répondu aux sollicitations de la CAF de l'Yonne car il soupçonnait le caractère frauduleux des courriels reçus de la CAF et qu'il n'a par ailleurs communiqué aucun document supplémentaire sur son compte en croyant au retard du traitement de ses demandes passées face au constat persistant de l'absence de liaison de son compte avec celui de sa femme. De tels arguments, qui restent cependant par eux-mêmes sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, ont ainsi le caractère de moyens inopérants et ne sont en tout état de cause pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de l'Yonne. Fait à Dijon le 11 juin 2024. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORTA_2401101_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel