TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2401098_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler ou une attestation de prolongation d'instruction, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'elle est titulaire d'un titre de séjour dont elle demande le renouvellement, et qu'en conséquence du défaut de renouvellement de son récépissé, elle perd tous ses droits, notamment celui de son inscription à Pôle Emploi, alors que la caisse d'allocations familiales lui demande le remboursement d'un prêt d'action sociale ; - cette situation contrevient à sa liberté d'aller et venir, consacrée par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, par l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que par l'article 5 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle porte atteinte à son droit au respect de mener une vie privée et familiale normale ; - sa demande de titre de séjour étant complète, la préfète du Val-de-Marne est tenue de lui remettre un récépissé, en vertu de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au titre de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 4. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. 5. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 3 août 1990, titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 19 avril 2023, a présenté une demande de renouvellement de ce titre le 18 février. Le 23 mars suivant, les services de la préfecture ont saisi la requérante d'une demande de pièces complémentaires, à laquelle elle a répondu par un courriel du 5 avril. Mme A demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé. 6. Toutefois, en vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de titre de séjour vaut en principe décision implicite de rejet. Il ne résulte pas des pièces produites par la requête que la demande présentée par Mme A serait toujours en cours d'instruction. Par conséquent, cette demande doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, révélée par le refus implicite de renouveler le récépissé arrivé à expiration le 15 juin 2023. De telles circonstances ne sauraient caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, portant application de l'article 761-1 de ce code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2401098_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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