TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 24 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2401094_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 août, 4 octobre et 6 novembre 2024, M. A... B..., agissant pour la société Réuniwatt, conteste la taxe d’habitation mise à la charge de celle-ci au titre de l’année 2023 pour le local situé 3 rue Désiré Barquisseau à Saint-Pierre, ainsi que la majoration appliquée par le comptable public. Par des mémoires enregistrés les 2 et 22 octobre 2024 et le 20 juillet 2025, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au non-lieu à statuer, le contribuable ayant obtenu le dégrèvement sollicité, y compris en ce qui concerne la majoration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». 2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, l’administration a renoncé à considérer la société Réuniwatt comme débitrice, au titre de l’année 2023, d’une taxe d’habitation pour le local susmentionné et a prononcé le dégrèvement de la somme correspondant à l’imposition elle-même, puis un dégrèvement au titre de la majoration qui avait été appliquée par le comptable public. Ainsi, il y a lieu de constater que la requête est devenue sans objet. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au directeur régional des finances publiques de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 24 septembre 2025. Le vice-président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ORTA_2401094_20250924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA