TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 11 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2401091_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Fabrizy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse a confirmé les indus mis à sa charge ;
2°) de prononcer la remise de ces indus ;
3°) de la rétablir dans ses droits à l'allocation logement à compter du mois au cours duquel la caisse d'allocations familiales a cessé de lui verser ses prestations ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par un courrier du 20 mai 2025, en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours en produisant la décision de l'administration dont elle entend demander l'annulation ou, dans l'hypothèse dans laquelle aucune décision explicite n'aurait été prise, de produire la demande qu'elle a présentée à l'administration et l'accusé de réception de cette demande.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
4. Par le courrier susvisé du 20 mai 2025, dont, en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A est réputée avoir reçu notification à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, soit le 23 mai suivant, l'intéressée a été invitée à produire, dans le délai de quinze jours, la demande que la CAF de la Haute-Corse aurait implicitement rejetée. Toutefois, en dépit de cette invitation, à l'expiration du délai qui lui était imparti, la requérante n'a pas produit la demande en cause.
5. Par suite, à défaut de régularisation, cette requête se trouve dès lors entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 11 juin 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. AlfonsiAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2025
Référence
ORTA_2401091_20250611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel