TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401088_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 et le 20 février 2024, Mme A, représentée par Me Mankou-Nguila, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que la décision par laquelle il lui aurait interdit de revenir sur le territoire français pendant un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision du 19 janvier 2024 assignant Mme A à résidence ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision ". 2. En vertu de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet () peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 3. Le préfet de la Savoie a fait obligation à Mme A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 19 septembre 2023 fondé sur le 4° de l'article L. 611-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après rejet de sa demande d'asile. Elle disposait donc, pour le contester, d'un délai de quinze jours à compter de sa notification. 4. Cet arrêté lui a été adressé au SPADA de Chambéry le 21 septembre 2023 par un pli revenu non réclamé le 11 octobre 2023. Pour s'opposer à la tardiveté, la requérante fait valoir que sa demande d'asile ayant été rejetée, elle ne pouvait plus bénéficier de la domiciliation administrative au SPADA, qu'elle était alors hébergée par sa fille " ce que la préfecture savait bien ". Ce faisant, elle ne soutient pas avoir communiqué son adresse chez sa fille aux services de la préfecture et ne conteste pas sérieusement que cette notification a été faite à la seule adresse connue des services préfectoraux. Par suite, la notification du 21 septembre 2023 a valablement fait courir le délai de recours contentieux contre l'arrêté en litige et ce délai était expiré le 18 février 2024 au moment de l'introduction de la requête. 5. Il suit de là que la requête de Mme A, est tardive et, par conséquent, manifestement irrecevable. Elle ne peut dès lors qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Savoie. Fait à Grenoble, le 20 février 2024. La présidente, A. TRIOLET La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORTA_2401088_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA