TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 août 2024
- ECLI
- ORTA_2401085_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe le 28 février 2024, Mme A B, représentée par Me Pauline Champeau, avocate au Barreau de Nice, demande au tribunal : * d'annuler la décision implicite de rejet de son recours indemnitaire préalable ; * de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi résultant de l'absence de proposition de logement avec intérêts légaux ; * de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; * d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement ; * d'enjoindre au préfet de présenter, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le dossier de demande de logement social aux commissions d'attribution prévues par les dispositions de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation et de prendre les mesures nécessaires pour lui attribuer un logement, correspondant à ses besoins et capacités et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Mme B soutient que : * elle a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T1, par décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 17 janvier 2023 ; * lejugement du tribunal administratif du 29 novembre 2023 enjoignant au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un logement de type T1 dans un délai de quatre mois et ce sous astreinte de 100 euros par mois de retard passé ce délai n'a pas été exécuté dans le délai prescrit ; * n'ayant reçu aucune proposition de logement, la responsabilité de l'État est engagée. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintient ses conclusions aux fins de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : Sur le désistement 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). " 2. Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2024, la requérante déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Sur l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pauline Champeau, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Champeau de la somme de 1 100 euros ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : L'État versera à Me Pauline Champeau une somme de 1 100 (mil cent) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Pauline Champeau et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 28 août 2024. Le magistrat désigné, signé D. FAŸ La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Le greffier, 2401085 "Numéro"
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 août 2024
Référence
ORTA_2401085_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel