TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2401082_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, Mme B C demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation de la réponse, fournie par un courriel du 3 janvier 2024 du service des impôts des particuliers de Nice-Centre-Collines à sa demande aux fins de décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023, à raison d'un local d'habitation sis au 93 rue de France à Nice (06000) et occupé à titre de résidence principale, depuis le mois de novembre 2021, par sa mère Mme A C ; 2°) de prononcer le dégrèvement total des cotisations de taxe d'habitation en litige réclamées par avis d'imposition n° 22 06 7166893 09 et n° 23 06 7006263 70, ainsi que les frais et pénalités y afférents. Une demande de régularisation a été adressée le 29 février 2024 à Mme C, aux fins de production dans le délai de quinze jours de la décision ou de l'acte qu'elle entend attaquer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". 3.Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4.Malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans un délai de quinze jours, de la décision qu'elle entend attaquer prise sur sa demande de décharge des cotisations de taxe d'habitation et qui ne saurait être confondue avec la réponse du service des impôts des particuliers (SIP) de Nice-Centre-Collines transmise par un courriel du 3 janvier 2024, Mme C à qui a été notifiée le 29 février 2024, par courrier mis à sa disposition le même jour à 14 heures 34 dans l'application Télérecours et qui est réputé lui avoir été notifié deux jours plus tard, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, n'a pas produit la copie de cette décision. Sa requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Nice, le 17 juillet 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2401082_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel