TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401082_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, Mme C D demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 9 janvier 2024 portant invalidation du permis de conduire de M. B A, son conjoint. Elle soutient qu'elle était la conductrice du véhicule lors de la commission des infractions du 23 janvier 2023 à Sanguinet, du 7 mai 2023 à Mimizan et du 16 juin 2023 à Beychac-et-Cailleau et que les retraits de points auraient dû lui être imputés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points ; celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.() La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". 3. Si Mme D reconnaît être l'auteure des infractions commises les 23 janvier 2023, 7 mai 2023 et 16 juin 2023 et demande à ce que la perte de points découlant de ces infractions soit imputée sur son permis de conduire, et non sur celui de M. B A, l'appréciation de l'imputabilité de cette infraction relève toutefois de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Dès lors, cette contestation est présentée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. La requête de Mme D doit donc être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Fait à Bordeaux, le 6 juin 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. ZUCCARELLO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ORTA_2401082_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel