TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2401081_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Hyères-les-Palmiers. Il soutient qu'il est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés, qu'il n'est pas un professionnel de la comptabilité et qu'il a introduit sa réclamation préalable quand il a " appris la loi ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Selon les termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'une imposition doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration fiscale dont dépend le lieu d'imposition. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". 3. Le rejet de la réclamation préalable de M. C qu'il avait formée le 29 janvier 2024 en vue d'obtenir le dégrèvement de la cotisation de taxe foncière au titre de l'année 2022 se fonde sur la circonstance que cette réclamation était tardive au regard des dispositions précitées dès lors que l'imposition litigieuse avait été mise en recouvrement le 31 août de l'année d'imposition concernée, ainsi qu'il ressort de l'avis d'impôt produit par le requérant. 4. M. C soutient qu'il est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés. Toutefois, un tel moyen ne peut être utilement invoqué pour contester le bien-fondé de la décision de rejet de sa réclamation préalable qui est exclusivement fondée sur sa tardiveté. 5. En outre, si le requérant fait valoir qu'il n'est pas un professionnel de la comptabilité et qu'il a introduit sa réclamation préalable quand il a " appris la loi ", cette double circonstance est sans incidence sur la tardiveté de sa réclamation. 6. Par suite, l'administration a pu, à bon droit, rejeter comme tardive la réclamation préalable de M. C relative à l'imposition en litige au titre de l'année 2022. Dès lors, la requête de M. C est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées au point 1 de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Toulon, le 26 février 2025. La présidente de la 4ème chambre, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2401081_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel