TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401069_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. B A indique au tribunal que dans le cadre de la " ligue de rugby " les professionnels du marché St Michel de Bordeaux devait quitter leur emplacement à 10h30 alors que les clients arrivent à 11h et jusqu'à 13h. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ". 3. M. A indique au tribunal que dans le cadre de la " ligue de rugby " les professionnels du marché St Michel de Bordeaux devait quitter leur emplacement à 10h30 alors que les clients arrivent à 11h et jusqu'à 13h. Toutefois, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. Dès lors la requête de M. A, qui n'est dirigée contre aucune décision administrative, ne présente aucune conclusion recevable. 4. En outre, à supposer même que M. A puisse être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 11 janvier 2024, jointe à la requête, par laquelle la ville de Bordeaux n'a pas renouvelé son autorisation à déballer sur le marché Royal pour l'année 2024, il ne soulève aucune argumentation juridique à l'appui de sa demande. 5. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° d'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 5 mars 2024. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2401069_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel