TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401064_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, Mme A B, représentée par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous pour renouveler son récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son récépissé expire le 19 février 2024 et l'absence de renouvellement compromet la poursuite de son contrat de travail ;
- elle porte ainsi une atteinte manifestement illégale à sa liberté de travailler, à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à sa liberté d'aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'injonction et au rejet de la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il n'est pas justifié de l'urgence et que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il a convoqué la requérante le 26 février 2024 à 11 heures 20 pour renouvellement de son récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 février 2024, en présence de M. Palmer, greffier :
- le rapport de Mme Triolet,
- et les observations de Me Combes, assistant Mme A B, qui maintient sa demande. Elle indique que son contrat de travail est suspendu, qu'elle a posé en urgence cinq jours de congés mais devait effectuer le week end à venir une permanence ; que sa situation financière est précaire avec un plan d'apurement pour une dette locative et qu'elle ne peut se permettre de perdre les primes liées à cette permanence mensuelle qu'elle évalue à 300 euros.
Elle ajoute qu'il n'est possible de demander un rendez-vous de plus de 15 jours avant la date d'expiration du récépissé et que les rendez-vous donnés sont ensuite postérieurs à cette date d'expiration.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de Mme A B, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Mme A B est employée en contrat à durée indéterminée par la sauvegarde de l'enfance depuis le 18 octobre 2023. Elle fait valoir sans contestation qu'elle a été contrainte de poser des jours de congés afin d'éviter la suspension de ce contrat de travail, suite à l'expiration le 19 février 2024 du récépissé de demande de titre de séjour, dont elle avait demandé le renouvellement en temps utiles. Il n'est pas contesté non plus que le fait de devoir attendre jusqu'au lundi 26 février pour voir renouveler son récépissé la prive des revenus correspondant à la permanence qu'elle doit effectuer la fin de semaine à venir alors même que sa situation financière est précaire. Dans ces circonstances, Mme A B est fondée à soutenir que la carence de la préfecture porte une atteinte suffisamment grave et manifestement illégale à son droit de travailler et à son droit à la vie privée. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et d'enjoindre à la préfecture de lui donner un rendez-vous pour renouveler son récépissé dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Combes de la somme de 900 euros, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de donner un rendez-vous à Mme A B pour renouveler son récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Combes sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à Me Combes et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 20 février 2024,
La juge des référés,
A. TRIOLET
Le greffier,
M. PALMER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORTA_2401064_20240220
Données disponibles
- Texte intégral