TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401062_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, Mme A C B représentée par Me Pafundi demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Maritime de lui délivrer un dossier de demande d'asile en procédure normale et une attestation de demandeur d'asile dans un délai de 24 heures suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Pafundi sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er janvier 2024, le président du tribunal administratif d'Orléans a donné délégation à Mme D, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. /Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Rouen : Eure, Seine-Maritime ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme C B était domiciliée au Petit-Quevilly, dans le département de Seine-Maritime. Dès lors, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Rouen par application des dispositions du 2° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A C B est transmis au tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen, à Mme A C B et au préfet de Seine-Maritime. Fait à Orléans, le 18 mars 2024. La magistrate désignée, Armelle D La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2401062_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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