TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401060_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, la société par actions simplifiée (SAS) IDM, représentée par Me Caradeux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la commune de Nancy de lui communiquer l'ensemble des pièces contractuelles du marché conclu entre la commune et la société Tolim pour l'achat de mobilier, de matériels et d'instruments pour les espaces réaménagés de la médiathèque Manufacture - Lot n° 1 (Mobilier de rangement et de présentation des collections), sous réserve des éléments couverts par le secret des affaires ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nancy le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - sur la condition d'urgence : que la demande de communication, qui est recevable même en l'absence de saisine préalable de la commission d'accès aux documents administratifs, est nécessaire à la présentation de son recours en contestation de la validité du contrat et qu'ainsi la condition d'urgence est satisfaite ; - sur l'utilité de la mesure : cette condition est également satisfaite dès lors que les documents sollicités sont nécessaires à son recours contentieux ; - sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative : qu'une demande de communication de documents administratifs existants ne crée aucun obstacle à l'exécution de décisions administratives ; - sur l'absence de contestation sérieuse : que l'obligation de communication des documents constitutifs d'un marché public a été reconnue par le Conseil d'Etat, sous réserve des secrets protégés par la loi ; qu'il n'existe donc pas de contestation sérieuse à sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. La SAS IDM saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d'obtenir la communication, par la commune de Nancy, de l'ensemble des pièces contractuelles du lot n°1 (Mobilier de rangement et de présentation des collections) du marché conclu avec la société Tolim pour l'achat de mobilier, de matériels et d'instruments pour les espaces réaménagés de la médiathèque Manufacture. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Si, en application de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, notamment, la communication des pièces ou informations mettant à même le demandeur de former un recours, toutefois lorsqu'un tel recours a déjà été formé, une demande présentée au juge des référés portant sur la communication de pièces utiles à la solution du litige est dépourvue d'utilité jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur le litige, après épuisement, le cas échéant, des voies de recours, ordinaires et extraordinaires, dès lors qu'il appartient au juge saisi du litige, à quelque titre que ce soit, de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la société IDM a d'ores et déjà saisi le tribunal administratif de Nancy d'une requête en contestation de la validité du contrat litigieux. Il appartiendra à la société requérante de solliciter du juge ainsi saisi la mesure de communication demandée. Par suite, la demande présentée au juge des référés est dépourvue d'utilité et ne présente aucun caractère d'urgence. Ainsi, la requête de la société IDM peut être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS IDM est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée IDM. Fait à Nancy, le 15 avril 2024. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2401060_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA