TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2401034_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la facture d'un montant de 115,06 euros relative à son abonnement et à sa consommation d'eau, émise le 20 décembre 2023 par la société publique locale (SPL) Eau du Ponant et de le décharger de l'obligation de payer cette somme. Il soutient qu'il ne possède pas d'installation de tout à l'égout, ni d'installation individuelle, alors que le montant de la facture tient compte de l'existence de telles installations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). ". 2. Aux termes de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales : " Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. / Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général (). / Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. / () / Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce (). ". Selon l'article L. 2224-11 de ce même code : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". 3. Les contrats conclus entre personnes privées sont, sauf dispositions législatives contraires, des contrats de droit privé, hormis le cas où l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l'accessoire d'un contrat de droit public. En outre, les litiges d'ordre individuel qui opposent l'usager d'un service public à caractère industriel et commercial à ce service, au sujet du montant des prestations qui sont fournies par celui-ci, ne sont pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître et relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 4. La requête de M. B est dirigée contre la facture émise à son encontre le 20 décembre 2023 par la SPL Eau du Ponant, en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 115,06 euros correspondant aux frais d'abonnement, à sa consommation d'eau, à la redevance semestrielle pour l'assainissement non collectif et à des frais divers. Le litige entre M. B, usager du service public industriel et commercial de l'eau et de l'assainissement et la SPL Eau du Ponant ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rennes, le 13 mars 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°240103400
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORTA_2401034_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel