TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2401033_20240422
- Date
- 22 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, l'association Agdessa, représentée par Sébastien Dumoulin, directeur général, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 5 décembre 2023 par laquelle la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a rejeté sa réclamation concernant la taxe d'habitation au titre de l'année 2023 pour un établissement situé à Saint-Brice (33540). Par un mémoire enregistré le 27 février 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au non-lieu à statuer, le dégrèvement de l'imposition en cause ayant été prononcé par décision du 29 janvier 2024. Par un courrier du 28 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a demandé à l'association Agdessa, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. L'association Agdessa a été invitée par un courrier du 28 février 2024, dont elle a accusé réception le 29 février 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée qu'à défaut de réponse dans un délai d'un mois elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois étant venu à expiration sans qu'aucune confirmation ne soit intervenue, l'association Agdessa doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de la requête. Un tel désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association Agdessa. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Agdessa et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 22 avril 2024. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances publiques et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2401033_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel