TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401030_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 pour un logement situé 14 Grande rue à Chalon-sur-Saône ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de procéder au retrait de ce bien du service " Gérer mes biens immobiliers " (GMBI) du site internet des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient qu'elle a prononcé le 29 mai 2024 un dégrèvement partiel à hauteur de 702 euros. Par lettre du 3 juin 2024, le tribunal a invité Mme B à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2024, Mme B doit être regardée comme concluant au maintien de ses conclusions tendant à la décharge totale de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie et au versement des intérêts moratoires. Par un courrier du 25 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires en l'absence de litige né et actuel sur ce point avec le comptable compétent. Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 1er juillet 2024, a été présenté par la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or qui partage l'analyse du tribunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge de l'imposition en litige et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle soutient qu'elle a procédé au dégrèvement complémentaire sollicité par la requérante à hauteur de 166 euros, et que les conclusions relatives au paiement des intérêts moratoires sont irrecevables en l'absence de lige né et actuel avec le comptable public. Par lettre du 5 juillet 2024, le tribunal a invité Mme B à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2024, Mme B a déclaré maintenir sa requête. La clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2024 par une ordonnance du 19 septembre 2024. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2024, Mme B a confirmé maintenir sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En premier lieu, par décisions des 29 mai et 1er juillet 2024, postérieures à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a prononcé le dégrèvement d'un montant total de 868 euros, correspondant au montant de l'imposition en litige. Dès lors, les conclusions de Mme B tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 pour un logement situé 14 Grande rue à Chalon-sur-Saône sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. 3. En second lieu, en l'absence de litige né et actuel sur ce point avec le comptable compétent, les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires, qui sont irrecevables, ne peuvent qu'être rejetées. 4. En troisième lieu, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser à l'administration des injonctions qui sont présentées à titre principal. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de procéder au retrait du bien en cause du service " Gérer mes biens immobiliers " (GMBI) du site internet des impôts sont irrecevables et doivent être rejetées pour ce motif. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 14 novembre 2024. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2401030_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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