TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 février 2024
- ECLI
- ORTA_2401001_20240227
- Date
- 27 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, et deux mémoires en production de pièces enregistrés le 26 février 2024, M. A B, représenté par Me Della Sudda, demande au tribunal : 1°) la communication, par le préfet des Bouches-du-Rhône, de son entier dossier ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'annuler les décisions du 21 février 2024 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de cinq ans ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d'admission définitive au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Vu l'ordonnance rendue le 24 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Belguèche, première conseillère, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus () par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a été libéré du centre de rétention administrative de Nice par ordonnance du 24 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice, réside à Marseille (Bouches-du-Rhône), dans le ressort du tribunal administratif de Marseille. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Marseille, auquel il y a lieu de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au président du tribunal administratif de Marseille, à Me Della Sudda et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Nice, le 27 févier 2024. La magistrate désignée, signé S. BELGUECHE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 27 février 2024
Référence
ORTA_2401001_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel