TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 11 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2401000_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, M. A, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 2 juin 2024 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) de lui désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 3°) à titre principal, d'enjoindre au même préfet de lui délivrer la carte de séjour sollicitée dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut, d'enregistrer la demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente de l'instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, assorti d'une astreinte de 150 euros par jour de retard. 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte d'organiser son retour avec les autorités consulaires françaises aux Comores et de financer son retour par tous moyens. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêt attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cas où il aurait été prématurément éloigné. Dans le dernier état de ses écritures, enregistré le 10 juin 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'arrêté litigieux a été retiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Villain, magistrat honoraire, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 10 juin 2024 à 14h (heure de Mayotte), Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villain juge des référés ; - les observations de Me Ben Attia , avocat du préfet de Mayotte, le requérant n'étant pas représenté ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien, né le 17 novembre 2003, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français. 2. Par un arrêté du 10 juin 2024, le préfet de Mayotte a retiré l'arrêté litigieux. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par la requérante. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais de procès. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 11 juin 2024 Le juge des référés, JF VILLAIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORTA_2401000_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA