TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400998_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. C, représenté par Me Bouteaud, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que la décision statuant sur sa demande de titre de séjour soit prise et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée et, en l'espèce, elle est avérée dès lors qu'il est placé dans une situation précaire, n'est pas en mesure de subvenir aux besoins de son fils qui a la nationalité française, qu'il ne peut pas travailler, qu'il fait objet d'une procédure d'expulsion et qu'il ne peut pas honorer sa dette fiscale ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à son droit au travail, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai. 3. M. A, ressortissant canadien né le 16 octobre 1975, est entré en France en mars 2019 et a été muni par le préfet des Hauts-de-Seine d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 12 juillet 2019 au 11 juillet 2020. Il a sollicité sans succès le renouvellement de ce titre auprès du préfet des Hauts-de-Seine. Ayant déménagé à Paris en 2023, il a saisi le préfet de police le 29 septembre 2023 pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. Le 13 novembre 2023, une attestation de prolongation d'instruction d'une première demande de titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, valable jusqu'au 12 février 2024, lui a été délivrée. La demande de M. A a cependant été clôturée au motif que son dossier était incomplet. L'intéressé a alors déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 9 janvier 2024. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que la décision statuant sur sa demande de titre de séjour soit prise et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour. 4. D'une part, M. A, qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut se prévaloir d'une présomption d'urgence. D'autre part, pour justifier de l'urgence, M. A fait état de la précarité de sa situation, de ce qu'il n'est pas en mesure de subvenir aux besoins de son fils, de l'impossibilité pour lui de travailler, de la procédure d'expulsion dont il fait l'objet et de l'existence d'une dette fiscale. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la mère de l'enfant ne pourrait pas subvenir aux besoins de son fils et, à ce jour, il n'est pas établi que M. A sera expulsé très prochainement de son logement, alors même que l'audience devant le juge judiciaire ne s'est pas encore tenue et que l'on est en période de trêve hivernale. En outre, il résulte de l'instruction que M. A n'occupe actuellement aucun emploi et, s'il fait valoir qu'une offre d'emploi en qualité d'ingénieur Network IT lui a été faite avec prise de fonction le 12 juin 2023, il n'établit pas que cette offre, déjà ancienne, reste valable. Ainsi, les circonstances invoquées par M. A ne sont pas de nature à caractériser une urgence qui appellerait une réponse immédiate du juge des référés. Par suite, M. A ne démontre pas que la condition d'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 17 janvier 2024. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ORTA_2400998_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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