TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 19 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400996_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Bruce transports, représentée par Me Fiawoo, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine au titre de l’emploi de trois travailleurs irréguliers pour un montant total de 65 559 euros ; 2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif d’Orléans à Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-16 du code de justice administrative : « Les contestations relatives à l’application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du Code du travail et de la contribution forfaitaire instituée par l’article L. 822-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l’infraction a été constatée. ». Et en vertu de de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Versailles : Essonne, Yvelines (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que les contributions en litige ont été prononcées en application des articles L. 8253-1 du code du travail et L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour une infraction constatée dans l’Essonne. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, la requête de la société Bruce transports ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Par suite, la requête doit être transmise à cette juridiction. O R D O N N E: Article 1er : Le dossier de la requête de la SASU Bruce transports est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Bruce transports et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Orléans, le 19 mars 2024. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 19 mars 2024
Référence
ORTA_2400996_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel