TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400994_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison de biens sis 11 T, route de Looberghe CV N 204 à Brouckerque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison de biens sis 11 T, route de Looberghe CV N 204 à Brouckerque, Mme B s'est bornée à soutenir, dans le délai de recours, qu'" [elle tient] des gîtes en mandat de gestion exclusivité Gîtes de France ", que, " sur la dizaine de propriétaires, qu'[elle a] contacté, [ils] ne [sont] que trois à être soumis à la taxe d'habitation sur résidence secondaire, alors qu'[ils ont] bien le même contrat de gestion chez Gîtes de France ". Elle ajoute que " [s]es gîtes sont [s]on lieu de travail et certainement pas [s]a destination vacances ". Les circonstances dont elle se prévaut, et qui ne sont au demeurant pas assorties de précisions suffisantes, sont toutefois incidence sur le bien-fondé de l'imposition contestée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 15 avril 2024.
Le président,
signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2400994_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel