TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400991_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. A B, représenté par Me Magbondo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de le convoquer pour examiner sa demande d'admission au séjour en qualité d'étudiant en médecine, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de le convoquer dans les sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 février 2024 sous le numéro 2400999 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 13 août 1980, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de le convoquer pour examiner sa demande d'admission au séjour en qualité d'étudiant en médecine, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. D'une part, le requérant conteste une décision en date du 17 janvier 2024 par laquelle le préfet de l'Essonne aurait refusé de le convoquer. Toutefois, à cet effet, il se borne à produire un courriel, daté du 17 janvier 2024, émanant des services préfectoraux de l'Essonne et l'invitant à déposer une demande de rendez-vous sur le site " démarches-simplifiées ". En outre, s'il soutient avoir déféré à cette invitation, il n'en justifie pas. Dans ces conditions, il ne justifie pas, par les pièces produites, de l'existence de la décision de refus de convocation qu'il invoque et sa requête en suspension doit être rejetée comme manifestement mal fondée. 4. Au surplus, d'autre part, M. B ne justifie pas que, comme il le soutient, il aurait été en situation régulière avant le dépôt de sa demande de rendez-vous et qu'ainsi il serait, du fait de la décision litigieuse, placé en situation irrégulière l'empêchant d'exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé dispose d'une proposition d'embauche du CHU de Garches, la condition tenant à l'urgence ne peut être tenue pour satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B doivent être rejetées, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 6 février 2024. Le juge des référés, signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2400991_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA