TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400986_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. A C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités, tels que reconnus par la commission de médiation de l'Essonne dans sa décision du 28 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques () de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. / Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. " 3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ; (). ". Et aux termes de l'article R. 778-2 de ce code : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. ". 5. Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités. La requête de M. B n'étant pas accompagnée de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et devant être logé d'urgence, le requérant a été invité, par courrier du 5 février 2024 notifié le 8 février suivant, à régulariser sa requête par la production de cette décision. Ayant produit cette décision par voie postale et non par le biais de l'application informatique " Télérecours citoyen " en application des dispositions de l'article R. 414-2 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du 15 février 2024 transmis par l'application Télérecours et qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, à régulariser la production de ce document en l'adressant au tribunal par le biais de l'application Télérecours citoyen. M. B n'ayant pas régularisé dans le délai de quinze jours qui lui était imparti la production de la décision de la commission de médiation de l'Essonne du 28 juin 2023, celle-ci doit être écartée des débats. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Fait à Versailles, le 30 mai 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORTA_2400986_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel