TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 6 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400981_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) de désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 3 mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou d'enjoindre au Préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre de séjour et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, assortie d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps de l'instruction de ma demande.
4°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, le cas échéant d'organiser et de financer son retour dans un délai de 8 jours
5°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et de financer mon retour sur le territoire de Mayotte dans un délais de huit jours, par tous moyens, et ce sous une astreinte de 300 euros par jour après notification de l'ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit d'aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villain, magistrat honoraire, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 4 juin 2023 à 15h (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Villain juge des référés ;
- les observations du requérant ;
- les observations de Me Safatian, avocat du préfet de Mayotte.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien, né le 22 mai 2006, demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 1er juin 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
3. En premier lieu, dès lors que M. A fait l'objet d'une mesure d'éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces versées au dossier que le requérant a suivi une scolarité complète depuis l'âge de 6 ans à Mayotte, qu'il a été adopté par ses grands-parents à la suite du décès de sa mère en en 2006.
5. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de suspendre les effets de la mesure d'éloignement litigieuse qui méconnait substantiellement l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme consacre le droit pour chaque personne au droit et au respect de sa vie privée et familiale.
Sur les autres conclusions :
6. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : M. A n'est pas admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 1er juin 2024 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 6 juin 2024
Le juge des référés,
JF VILLAIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ORTA_2400981_20240606
Données disponibles
- Texte intégral