TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400981_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2024, Mme B A demande au juge des référés : - " de faire annuler la vente de la maison en Normandie envers l'acheteur depuis 2017 ; - de recevoir tout (son) solde de tout compte d'un montant de 205 000 euros, intérêts inclus ; - d'être remboursée des loyers trop prélevés, de l'indemnité d'éviction du précédent logement et de l'expulsion effectuée le 14 janvier 2022, d'un montant de 111 590 euros ; - de bénéficier de l'indemnisation d'un montant de 800 euros / semaine, prévue en cas d'être sous tutelle depuis le 14 janvier 2022, en vertu de l'ordonnance écrite par le Juge des libertés ; - de bénéficier, en vertu de l'article 509 du code civil et de la décision de changement de tuteur prenant fin le 18 décembre 2023, de l'indemnisation préjudice / préjudice à leur encontre à hauteur de 3 999 euros / préjudice ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, alors qu'il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l'urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1 et L. 521-3 dudit code, Mme A n'a pas précisé explicitement le fondement juridique de sa demande mais se borne à déclarer saisir le tribunal administratif " en référé ". Il en résulte que sa requête est manifestement irrecevable. 3. En deuxième lieu la requérante ne produit aucune décision administrative ni n'expose aucun moyen de légalité clairement articulé à l'encontre d'une décision qu'elle entendrait contester, ni ne fait état d'une demande qui serait susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif. 4. En troisième lieu, il n'appartient pas au juge des référés, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, de se prononcer sur des conclusions indemnitaires. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en faisant application de la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 22 février 2024. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2400981_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA