TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2400979_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. B... A..., représenté par Me Toubale, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile ; 2°) d’enjoindre à l’OFII de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au profit de son avocat. Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête. La demande d’aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée par une décision du 23 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. M. A... demande l’annulation de la décision non formalisée par laquelle le versement de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA) lui aurait été refusé. Toutefois, il ressort des pièces versées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration que M. A... et sa famille ont perçu l’ADA à compter du mois de janvier 2023 et que, si le versement de cette allocation a été interrompu d’avril à septembre 2023, le paiement, comprenant le versement de l’arriéré des sommes dues, a repris à compter du mois d’octobre 2023. Dès lors, la requête de M. A..., enregistrée le 5 mars 2024, était dépourvue d’objet dès son introduction et est par suite manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Fait à Orléans, le 30 avril 2026. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 30 avril 2026
Référence
ORTA_2400979_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel