TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400974_20240502
- Date
- 2 mai 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2024, M. et Mme A B saisissent le tribunal d'un litige relatif aux dommages pouvant être causés par les arbres longeant leur propriété. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. 4. Dans leur requête, M. et Mme B se bornent à solliciter l'intervention du tribunal dans le litige les opposant à la commune de Pérignat-sur-Allier, relatif aux dommages pouvant être causés par les arbres poussant le long de leur propriété. En l'absence de conclusions aux fins d'annulation d'une décision administrative implicite ou expresse ou aux fins de condamnation d'une personne publique, et alors qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire acte d'administrateur, les conclusions présentées par M. et Mme B sont entachées d'une irrecevabilité manifeste. 5. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. et Mme B comme étant manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C. Fait à Clermont-Ferrand, le 2 mai 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.JC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2400974_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel