TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400957_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2024, M. B, représenté par Me Faali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mai 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation et de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de requête de M. A. Il fait valoir que la requête est irrecevable comme tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2.. Aux termes du premier alinéa de l'article R 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Enfin, son article R. 421-5 prévoit que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les vois de recours, dans la notification de la décision. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 2 mai 2023, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a été notifié le 1er juin 2023 à M. A par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse indiquée par ce dernier, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception postal produit par le préfet de police de Paris et retourné à ce dernier avec la mention " pli avisé et non réclamé ". L'arrêté litigieux doit ainsi être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa première présentation par les services postaux, à savoir le 1er juin 2023. Le délai de recours contentieux de deux mois a donc couru à compter de cette date. 4. Par ailleurs, les circonstances que le téléservice aurait indiqué que sa demande était toujours en cours le 5 mai 2023 et que l'arrêté attaqué lui a été, de nouveau, notifié le 28 novembre 2023, ne sont pas de nature à proroger ou à rouvrir le délai de recours contentieux. 5. Par suite, la présente requête, qui a été enregistrée le 14 janvier 2024, soit après l'expiration du délai de recours mentionné au point 2, est tardive. Il en résulte que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 23 avril 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400957/6-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2024
Référence
ORTA_2400957_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel