TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 17 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400957_20240417
- Date
- 17 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Philippe Simoneau, demande au tribunal d'annuler la décision 19 décembre 2023 par laquelle la commission de discipline de la section disciplinaire de l'Université de Lille a prononcé son exclusion pour une durée de deux ans dont six mois ferme.
Vu :
- l'ordonnance n° 2400923 du 22 février 2024 du juge des référés du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par l'ordonnance susvisée, le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension présentée par Mme B au motif qu'aucun des moyens invoqués par cette dernière n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance, dont le courrier de notification adressé à l'intéressée le 22 février 2024 et dont elle a accusé réception le 24 février 2024, mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois elle serait réputée s'être désistée de cette requête. L'intéressée ne s'est pas pourvue en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés et n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai imparti ci-dessus. Elle doit donc être réputée s'en être désistée, conformément aux dispositions précitées de l'article R 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université de Lille.
Fait à Lille, le 17 avril 2024
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 avril 2024
Référence
ORTA_2400957_20240417
Données disponibles
- Texte intégral