TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400954_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Khaled, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est signée d'une personne incompétente ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Zuccarello, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'une part, il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. D'autre part, Mme A, ressortissante comorienne née le 14 mai 1987, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 28 mai 2024 par le préfet de Mayotte assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français. La requérante fait valoir que sa vie privée et familiale est ancienne et stable sur le territoire français et que l'intérêt supérieur de ses enfants serait méconnu par cette décision. Cependant, les pièces produites au dossier qui se limitent à une attestation d'hébergement datant de 1999 à une date ou elle n'était pas sur le territoire français et d'un document démontrant qu'elle aurait entamé des démarches en vue d'une naturalisation, ne suffisent pas à établir qu'elle aurait une vie privée et familiale stable et intense sur le territoire français. En outre l'intéressée ne justifie ni de la régularité de son entrée sur le territoire, ni de ses liens de quelque nature qu'ils soient avec d'autres personnes sur le territoire ni même qu'elle aurait des enfants présents sur le territoire et dont elle contribuerait à l'entretien et à l'éducation. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur des enfants. 4. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 29 mai 2024. La juge des référés, Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2400954_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA