TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400951_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. B C A, représenté par Me Olibé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui octroyer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation de son droit au séjour et des droits y afférents, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - résidant de manière régulière en France depuis 2017, il a présenté dans les délais impartis une demande de renouvellement de son titre de séjour mention " passeport talent " le 1er mars 2023 avec changement de statut vers celui de " vie privée et familiale ", en qualité de conjoint d'une ressortissante française, qu'il a été contraint de renouveler quatre fois en raison de leurs classements sans suite ; - l'absence de délivrance de tout document provisoire de séjour a entraîné la suspension de son contrat de travail, du 3 au 22 octobre 2023, tandis que l'arrivée à expiration de l'attestation de prolongation d'instruction, obtenue grâce à ses recours, le plonge de nouveau dans cette même situation, avec une nouvelle suspension de son contrat depuis le 23 janvier ; - de nouveau privé de toute rémunération, il se trouve également exposé au risque d'un éloignement à tout moment ; - la situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, dès lors que l'absence de renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction l'empêche de reprendre son activité professionnelle ; - elle porte également atteinte à son droit d'aller et venir, protégé par l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 2 du Protocole n° 4 à cette convention ; - il se trouve de nouveau privé de toute preuve de la régularité de son séjour alors qu'il a averti la préfecture à partir du 10 janvier 2024 du risque auquel il se trouvait exposé, en vain. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que ses services ont délivré à M. C A une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 24 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 26 janvier 2024 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort ; - les observations de M. C A, qui soutient en outre que l'attestation de prolongation d'instruction finalement obtenue l'a été grâce à l'introduction de sa requête et qu'en conséquence il maintient sa demande de frais irrépétibles, que le rendez-vous fixé le 31 mai dernier avait pour seul but de retirer son précédent titre de séjour avec un changement d'adresse, et que sa demande de renouvellement a bien été présentée dans le délai imparti, mais a connu de multiples blocages liés aux dysfonctionnements de la plateforme ANEF ; - et les observations de Me Jacquard, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre que M. C A a été convoqué en mai 2023 pour un retrait de titre de séjour auquel il ne s'est manifestement pas rendu, que sa demande de renouvellement a été présentée tardivement de sorte que le requérant s'est lui-même placé dans la situation qu'il invoque, et qu'en conséquence de la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, la requête est dépourvue d'urgence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. M. C A, ressortissant brésilien ressortissant brésilien né le 18 juillet 1992 à Engenheiro Paulo (Brésil), entré en France le 12 août 2017 sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ", a bénéficié le 3 juillet 2019 de la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle " passeport talent " d'une durée de quatre ans. Le 1er mars 2023, M. C A a présenté une demande de renouvellement de ce titre sur le site " Démarches simplifiées ", qui l'a classée sans suite au motif que cette demande devait être présentée sur " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF). Cette demande a finalement été enregistrée le 1er juin 2023 sur cette plateforme, mais par une décision du 28 août 2023, elle a fait l'objet d'une clôture, au motif que M. C A n'est ni ressortissant européen, ni conjoint de citoyen de l'Union européenne. Le requérant a renouvelé sa demande le 29 août suivant, sans être rendu destinataire d'une attestation de prolongation de l'instruction de cette demande. Enfin, le 4 septembre, il a également déposé sur " Démarches simplifiées " une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français et de père d'un enfant français, qui a également fait l'objet d'un classement sans suite le 14 septembre suivant, au motif qu'une telle demande doit désormais être également déposée sur ANEF. Son contrat de travail ayant été de nouveau suspendu le 23 janvier 2024 pour non-présentation d'un justificatif de la régularité de son séjour, M. C A demande qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre. 3. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne oppose une fin de non-lieu à statuer, tirée de ce que, postérieurement à l'introduction de sa requête, une attestation de prolongation d'instruction a été mise à la disposition de M. C A sur son compte personnel ANEF, valable jusqu'au 24 avril 2024. M. C A n'allègue pas ne pas avoir un accès effectif à ce justificatif. Ainsi, alors qu'il ressort des mentions du 3ème alinéa de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'attestation de prolongation d'instruction justifie de la régularité du séjour de son détenteur, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet. En conséquence, cette fin de non-lieu à statuer doit être accueillie. Sur les frais de justice : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. C A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. LetortLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2400951_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA