TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400945_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. B A, représenté par Me Wautier, avocat, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 26 février 2024 par laquelle le président du conseil régional Centre-Val de Loire a prononcé à son encontre une exclusion temporaire du réseau de transports Rémi pour une durée de vingt jours à compter du 11 mars 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la région Centre-Val de Loire le versement de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que la décision contestée entrera en vigueur moins de quinze jours après son édiction et sa notification ; - cette décision, qui a pour effet de lui interdire de façon absolue l'utilisation de tous les transports régionaux Rémi pendant près d'un mois alors qu'il réside en secteur rural et ne dispose pas d'autres moyens de transport, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ; la brièveté du délai avant la mise en application de la mesure ne lui permet pas de trouver des solutions alternatives pour se déplacer et pourvoir à ses besoins essentiels ; - alors qu'il souffre d'hypertension sévère, la décision contestée, qui le prive de toute possibilité de déplacement, aura pour effet de l'empêcher de se rendre en consultation chez son médecin et à la pharmacie pour se voir délivrer son traitement, ce qui l'expose à un risque sévère pour son état de santé ; - l'atteinte portée est manifestement illégale dès lors que : * la décision litigieuse, qui constitue une mesure de police ou, à tout le moins, une sanction, n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire lui ayant permis de faire valoir ses observations en méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est insuffisamment motivée ; * le règlement intérieur Rémi, qui ne prévoit aucune échelle des sanctions tenant compte de la gravité des comportements ou agissements réprimés, méconnaît le principe selon lequel les sanctions doivent être prévues par un texte ; * la matérialité des faits n'est pas établie ; * la sanction prononcée est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 26 février 2024 par laquelle le président du conseil régional Centre-Val de Loire a prononcé à son encontre une exclusion temporaire du réseau de transports Rémi pour une durée de vingt jours à compter du 11 mars 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Afin de justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A fait valoir que retraité et atteint d'une affection de longue durée nécessitant un suivi régulier par son médecin traitant, il utilise quasi quotidiennement le réseau régional de transport par bus Rémi, dans la mesure où il ne dispose ni du permis de conduire ni d'autres moyens de locomotion. Il considère que la condition est satisfaite en l'espèce puisque la décision contestée entrera en vigueur moins de quinze jours après son édiction et sa notification. Toutefois, M. A ne justifie pas, par les pièces médicales qu'il produit au dossier et dont aucune ne se rapporte à la période du 11 mars au 3 avril 2024, que l'exclusion temporaire d'accès au réseau régional de transport par bus prononcée à son encontre ferait effectivement obstacle à la poursuite de son traitement, en particulier en l'empêchant d'honorer un rendez-vous médical d'ores et déjà accordé. En outre, le requérant n'établit pas en quoi le délai qui lui a été laissé entre le 26 février 2024, date d'édiction de la décision en litige, et le 11 mars 2024, date d'entrée en vigueur de la sanction d'exclusion contestée, n'aurait pas été suffisant pour lui permettre de prendre toutes mesures utiles d'organisation. Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, M. A ne justifie pas que la décision attaquée porte une atteinte suffisamment grave à sa situation pour caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant à ce que soit mis à la charge de la région Centre-Val de Loire, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 12 mars 2024. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au préfet du Cher, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400945
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4512 mars 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400945_20240312
TA7721 avril 2026
DTA_2400945_20260421Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2400945_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel