TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 février 2025
- ECLI
- ORTA_2400941_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, Mme A B, représentée par la SCP Couderc - Zouine (Me Zouine), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d'une carte pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte pluriannuelle d'une validité de quatre ans, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, présenté pour Mme B, enregistré le 27 décembre 2024, l'intéressée déclare se désister de ses conclusions principales mais maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Le désistement de ses conclusions en annulation et injonction de sa requête par Mme B, formulé le 27 décembre 2024, est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 5 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORTA_2400941_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel