TA54Tribunal Administratif de NancyRenvoi
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 25 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400939_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, Mme A B conteste la décision du 29 janvier 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Vosges a rejeté sa demande d'allocation aux adultes handicapés. Vu les autres pièces du dossier, Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () " ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 3. La requête de Mme B est dirigée contre une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, refusant de lui accorder l'allocation aux adultes handicapés. Cette requête relève, en vertu des dispositions précitées, de la compétence du juge judiciaire et non de celle de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal judiciaire de Bar-le-Duc. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Bar-le-Duc. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nancy, le 25 avril 2024. Le président, Sébastien Davesne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORTA_2400939_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel