TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400938_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. A B, détenu au centre de détention de Toul, conteste le courrier du 20 mars 2024 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est, d'une part, l'a informé de ce qu'il ne reconnaît pas comme établies les violences morales ou physiques dont il se dit victime au sein du centre de détention de Toul, d'autre part, a refusé sa demande tendant à ce que l'aide financière allouée aux personnes détenues indigentes qui lui est accordée soit augmentée. Il soutient que : - le directeur du centre de détention de Toul ne peut affirmer qu'aucun des agents ne lui a infligé ces violences dès lors qu'il n'était pas présent au moment des faits ; - l'augmentation du prix du tabac, des produits alimentaires et des produits d'hygiène justifie sa demande ; - il entreprend des démarches de soins. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Les conclusions de la requête de M. B sont dirigées contre un courrier du 20 mars 2024 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est, d'une part, l'a informé de ce qu'il ne reconnaissait pas comme établies les violences morales ou physiques dont il se dit victime au sein du centre de détention de Toul, d'autre part, a refusé sa demande tendant à ce que l'aide financière allouée aux personnes détenues indigentes qui lui est accordée soit augmentée. En tant que ce courrier l'informe que les violences dont il se dit victime ne sont pas tenues pour établies, ce courrier, qui se borne à donner une information à l'intéressé, ne fait pas grief. Si, en tant qu'il refuse de lui accorder une aide financière aux personnes indigentes d'un montant supérieur, ce courrier fait en revanche grief, M. B n'assortit sa requête que de moyens inopérants ou qui ne sont pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 29 mai 2024. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2400938_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel