TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 14 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400936_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars2023, M. et Mme B et A D saisissent le juge des référés des difficultés qu'ils rencontrent avec la préfecture du Loiret, France Travail et le conseil départemental du Loiret. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Considérant ce qui suit : 1. Le juge des référés statuant en urgence peut être saisi sur trois fondements distincts : l'article L. 521-1 du code de justice administrative, aux termes duquel : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ", l'article L. 521-2 du même code, aux termes duquel : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ", ou l'article L. 521-3 du même code, aux termes duquel : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". La requête en référé, qui doit satisfaire aux conditions prévues par celui de ces articles sur le fondement duquel le requérant a choisi de la présenter, doit dans tous les cas, conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative, contenir " l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit également, conformément à l'article R. 522-1 du même code " justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. et Mme D déclarent former trois requêtes : la première à l'encontre de la préfecture du Loiret, la deuxième à l'encontre de France Travail et la troisième à l'encontre du conseil départemental du Loiret. Ils exposent, en premier lieu, que le document intitulé " confirmation du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour " qui a été délivré le 1er février 2024 par la préfecture du Loiret à Mme D ne constitue pas une preuve de la régularité de son séjour et ne lui permet pas l'ouverture des droits associés à un séjour régulier. Ils font également état de l'impossibilité de joindre le service pour demander une régularisation rapide. En deuxième lieu, les requérants exposent que Mme D, dont le contrat à durée déterminée en qualité d'agent polyvalent au collège Léon Delagrange de Neuville-aux-Bois n'a pas été renouvelé à son échéance, à la fin du mois de février 2024, n'a pas pu s'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi, faute de titre de séjour en cours de validité. Ils font valoir en troisième lieu qu'il " est difficile de ne pas penser " que la fin du contrat à durée déterminée de Mme D a un lien avec la fin de validité de sa carte de séjour. Cependant, ils n'énoncent aucune conclusion, c'est-à-dire aucune demande précise faite au juge, et ne justifient pas d'une situation d'urgence. Il y a lieu dès lors de rejeter leur requête par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A D. Fait à Orléans, le 14 mars 2024. Le juge des référés, Frédéric C La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORTA_2400936_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA