TA34Tribunal Administratif de MontpellierRenvoi
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400930_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi autres juridictions
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2024, Mme A B conteste un avis de paiement du forfait de post-stationnement émis à son encontre le 15 janvier 2024 pour un montant de 15 euros. Elle fait valoir qu'il y a eu une confusion entre son véhicule et celui de son époux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". 2. Aux termes de l'article L.2333-87 du code général des collectivités territoriales : " () VI- () La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant () ". 3. Mme B conteste un avis de paiement du forfait de post-stationnement. Il y a lieu par suite, en application des dispositions précitées, de renvoyer le dossier de la requête à la commission du contentieux du stationnement payant, compétente pour statuer en premier ressort. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis à la commission du contentieux du stationnement payant. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant. Fait à Montpellier, le 19 février 2024. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 février 2024 La greffière, A. Lacaze
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2400930_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel