TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400925_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, Mme A B, représentée par Me Chebbale, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ou à défaut à la préfète du Bas-Rhin de lui assurer un hébergement d'urgence dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est enceinte, se retrouve à la rue et a été hospitalisée pour des soins psychiatriques en octobre 2023 ; - il est porté par l'OFII une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors qu'en qualité de demandeur d'asile se retrouvant sans solution d'hébergement, elle a le droit d'être hébergée ; - il est porté par l'Etat une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'hébergement d'urgence, liberté fondamentale, dès lors qu'il existe une carence caractérisée à la mise en œuvre de ce droit en ce qui la concerne ; - il est porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; - elle est victime de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'urgence et l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne sont pas avérées dès lors qu'un hébergement a été attribué à l'intéressée du 9 au 24 janvier 2024, puis du 1er au 8 février 2024 et le week-end des 10 et 11 février 2025, qu'elle n'est pas en situation de détresse médicale et le contexte est particulièrement tendu. La procédure a été communiquée à l'OFII, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 12 février 2024 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par l'OFII, a été enregistrée le 12 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Il appartient à toute personne demandant au juge administratif d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il revient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre, mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. En l'espèce, il ressort des pièces produites au soutien de la requête de Mme B que l'OFII a proposé à son conjoint et à elle-même, le 2 octobre 2023, un hébergement à l'HUDA de Vivier-au-Court. Il est constant que le couple n'a pas rejoint ce lieu d'hébergement. Si la requérante se prévaut de troubles psychiatriques, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a été hospitalisée pour de tels troubles que du 25 octobre au 6 novembre 2023, soit postérieurement à l'offre d'hébergement qui lui avait ainsi été proposée. Elle ne peut ainsi justifier d'un motif légitime de non-présentation à l'hébergement qui lui avait été proposé et l'absence d'hébergement dont elle se plaint lui est imputable. Par ailleurs, il ressort du mémoire en défense de la préfète du Bas-Rhin que la requérante a bénéficié d'une prise en charge par le 115 du 9 au 24 janvier 2024, puis du 1er au 8 février 2024 et le week-end des 10 et 11 février 2024. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des mails échangés avec le conseil de la requérante, que la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil du 31 janvier 2024 est en cours d'instruction par l'OFII, qui a reçu l'intéressée en entretien le 8 février 2024. Enfin, elle n'établit pas non plus que son état de grossesse, qui a débuté le 5 décembre 2023, caractériserait une situation de détresse médicale au jour de l'audience. Dans ces conditions, Mme B ne caractérise aucune situation d'urgence particulière justifiant que le juge saisi sur le fondement particulier de l'article L. 521-2 précité ne se prononce dans le délai de quarante-huit heures. Par suite, sans qu'il y ait besoin pour le juge des référés de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il s'ensuit que la requête de Mme B, y compris sa demande d'aide juridictionnelle provisoire et ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Chebbale, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 12 février 2024. La juge des référés, C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 12 février 2024
Référence
ORTA_2400925_20240212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA