TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400920_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 janvier et 1er février 2024, M. A B, représenté par Me Plantin, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " conjoint de français ", il a sollicité le renouvellement de son titre sous la forme d'une carte de résident d'une durée de dix ans en ligne et s'est vu délivrer une attestation de dépôt de sa demande ;
- en dépit de ses demandes, le préfet a refusé de lui délivrer une attestation de de prolongation de l'instruction de sa demande l'autorisant à travailler justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la remise du dépôt de confirmation du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour a la même valeur qu'un récépissé et ainsi, la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- ayant obtenu la confirmation de dépôt, il ne peut soutenir qu'il a été porté atteinte à sa liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 1er février 2024 à 14 heures 30, tenue en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu les observations de Me Plantin qui conclut aux mêmes fins que ses conclusions, par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; (). ". L'article R. 431-15-1 de ce même code prévoit que : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. / Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ".
3. Et aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () "
4. Il résulte de ces dispositions que la délivrance de plein droit d'une attestation de prolongation d'instruction est subordonnée au respect des délais prévus à l'article R. 431-5 précité lorsqu'est demandé le renouvellement de l'un des titres de séjour visés à l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice. Figurent notamment parmi ces titres les cartes de séjour pluriannuelles délivrées, en application de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux membres de la famille d'un étranger auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordée en application de l'article L. 424-9 du même code.
5. Il constant que M. B, de nationalité burkinabé, né le 30 janvier 1984, est entré en France le 29 décembre 2020. Après avoir été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 8 décembre 2021, il s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant une mention identique valable du 24 février 2022 au 23 janvier 2024 dont il a, le 27 octobre 2023, sollicité le renouvellement. Ayant été mis en possession d'une attestation de dépôt de sa demande, le 27 octobre 2023, M. B demande, dans le dernier état de ses écritures, et l'a confirmé lors de l'audience, la délivrance d'une attestation de prolongation de sa demande dès lors qu'à la date de cette audience, le 1er février 2024, la carte de séjour dont il est titulaire est arrivée à son expiration depuis le 24 janvier précédent. Or, M. B fait état de démarches accomplies par la production d'une demande, par mail de son conseil, du 24 janvier 2024 et de la capture d'écran insérée dans son mémoire en réplique enregistré le 1er février suivant au greffe du tribunal, du site du ministère de l'intérieur figurant une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 27 octobre 2021, attestation valable du 16 décembre 2021 au 15 mars 2022. Ce faisant, l'intéressé qui a, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, déposé sa demande, le 27 octobre 2023, n'établit pas avoir accompli en vain de diligences par le moyen du site dédié, postérieurement au 24 janvier 2024, date d'expiration de sa carte de séjour. La seule circonstance que son titre ait expiré à cette date et à celle de l'audience n'est pas de nature à établir par elle-même une situation d'urgence justifiant que le juge des référés prononce des mesures dans un délai de quarante-huit heures. Dès lors, la condition d'urgence pour le sens et l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie. Par suite, sans qu'il y ait lieu d'accorder M. B l'aide juridictionnelle à titre provisoire, les conclusions présentées par celui-ci et, par voie de conséquence, celles au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et Me Plantin.
Fait à Marseille, le 6 février 2024.
La juge des référés,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2400920_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA