TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2400919_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Crouvizier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 26 décembre 2013 ; 2°) d'annuler les décisions retirant de son permis de conduire : 4 points consécutivement à l'infraction du 9 avril 2012 ; 3 points consécutivement à l'infraction du 17 août 2012 et un point consécutivement à l'infraction du 12 février 2013 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire et de rétablir les points irrégulièrement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761- du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du ministre est entachée d'incompétence ; - elle n'a pas été informée lors du relevé des infractions qu'elle aurait commises, du nombre de points susceptibles d'être perdus en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Il résulte de l'instruction que la décision 48 SI attaquée, portant invalidation du permis de conduire de Mme B et récapitulation des retraits de points, a fait l'objet d'un envoi en recommandé avec accusé de réception. Il ressort de l'accusé de réception postal de ce pli, versé au dossier par le ministre de l'intérieur, qu'il se réfère au permis de conduire de la requérante et a fait l'objet d'une présentation le 26 décembre 2013 à son adresse où a été déposé un avis de passage. Le pli n'ayant pas été retiré dans le délai de 15 jours imparti par la règlementation postale à compter de sa première présentation, il a fait l'objet d'un renvoi à l'expéditeur, avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il en résulte que la décision 48 SI, qui mentionnait les différents retraits de points et comportait la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à son destinataire à la date de cette première présentation, soit le 26 décembre 2013. Les conclusions d'annulation de la requête, enregistrées le 28 mars 2024, sont par suite tardives. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions d'annulation de la requête comme manifestement irrecevables, en application des dispositions précédemment citées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction et tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nancy, le 28 avril 2025. La présidente, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2400919_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel