TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400911_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis du 29 juin 2023 lui réclamant le versement de la somme de 1 875 euros au titre de l'amende forfaitaire majorée prononcée à la suite d'une contravention pour non transmission de l'identité du conducteur par le responsable légal de la personne morale détenant le véhicule ; 2°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 5 octobre 2023 en vue du recouvrement de cette amende. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'amende : 2. Aux termes de l'article L. 121-6 du code de la route : " Lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale doit indiquer () dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de contravention, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule () / Le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Selon l'article 707-1 du code de procédure pénale, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent. 3. Mme A conteste le titre de créance, émis le 29 juin 2023 par le comptable public en vue d'obtenir le recouvrement de l'amende forfaitaire majorée, qui a été prononcée à son encontre le 7 juin 2023 par l'officier du ministère public près le tribunal de police pour ne pas avoir désigné l'identité du conducteur du véhicule, alors qu'elle est légalement responsable de la personne morale détenant ce véhicule. Il résulte des dispositions citées au point 2 que les conclusions présentées par Mme A relatives au prononcé d'une amende forfaitaire majorée liée à une infraction au code de la route, qui concernent la procédure pénale elle-même, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur : 4. En vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître d'un litige relatif à un acte de recouvrement d'une créance non fiscale de l'Etat dépend de la nature de la créance. 5. Mme A demande également l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur en vue du recouvrement de cette amende infligée à la suite d'une infraction au code pénal. Une telle amende présente ainsi un caractère pénal. Par suite, le présent litige relève de la seule compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de Mme A comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 4 mars 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2400911_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel