TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400896_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Amougou, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour " salarié " auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, le 27 novembre 2023, via la plateforme de l'administration des étrangers en France (ANEF), sans qu'aucun récépissé ne lui soit délivré malgré ses nombreuses demandes et relances, alors que son titre de séjour a expiré le 13 décembre 2023 ; qu'ainsi, placé en situation irrégulière, son contrat de travail a été suspendu à effet immédiat dès le lendemain ; qu'il existe une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit d'exercer une activité professionnelle, en méconnaissance des articles R. 311-4, R. 311-5 et R. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la délivrance d'un récépissé est de plein droit. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l'audience publique du 26 janvier 2024 à 9 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés, - et les observations de Me Amougou, représentant M. A, requérant, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande, en outre, à ce que le récépissé éventuellement délivré soit assorti d'une autorisation de travail. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais né le 5 août 1988 à Yaoundé au Cameroun, est entré régulièrement sur le territoire français, le 12 septembre 2020, muni d'un visa D. Mis ensuite en possession d'un titre de séjour " passeport talent ", il a présenté une demande de changement de statut et a obtenu un titre " salarié " valable jusqu'au 13 décembre 2023 pour lequel il a présenté une demande de renouvellement sur la plateforme de l'ANEF, le 27 novembre 2023. A l'issue de l'enregistrement de celle-ci, et malgré plusieurs sollicitations de sa part, il n'a pas été muni de récépissé et se trouve dépourvu de régularité au séjour et au travail. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (). ". Aux termes de l'article R. 431-15 de ce même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ". En ce qui concerne l'urgence : 4. Il résulte de l'instruction que la société Scalian, employeur de M. A, a suspendu son contrat de travail, à effet immédiat, le 14 décembre 2023, du fait de la fin de validité de son titre de séjour et que cette suspension a été prolongée jusqu'au 1er février 2024 en raison de l'absence de présentation d'un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence appelant, à bref délai, une réponse du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. Il résulte de l'instruction qu'en l'absence de récépissé, l'intéressé n'est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France et de conserver son emploi. Dès lors, en ne remettant pas à M. A le récépissé de demande de titre de séjour sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de l'intéressé d'exercer une activité professionnelle. 6. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de remettre à M. A un récépissé de demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de remettre à M. A un récépissé de demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de Seine. Fait à Cergy, le 26 janvier 2024. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24008962
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2400896_20240126
Données disponibles
- Texte intégral