TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400890_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2024, M. A B, représenté par Me Belliard, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requête a perdu son objet, l'arrêté du 17 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français ayant été retiré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Le Merlus, conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 21 mai à 13 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Merlus, juge des référés, - les observations de Me Sunar, substituant Me Belliard, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens, - et celles de Me Bekpoli pour le préfet de Mayotte, qui confirme ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 mai 2024, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A B, ressortissant comorien né le 30 avril 2005, de quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 21 mai 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a retiré son arrêté du 17 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension des effets de l'arrêté du 17 mai 2024 sont devenues sans objet. Sur les autres conclusions de la requête : 4. L'exécution de la présente ordonnance, qui constate le non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction du requérant doivent être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 22 mai 2024. Le juge des référés, T. LE MERLUS La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400890
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2400890_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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