TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2400889_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. B A, représenté par Me Labrusse, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 2024-4-1 émis le 7 février 2024 par la commune de Grandcamp-Maisy pour le recouvrement d'une somme de 12 383,51 euros et de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Grandcamp-Maisy une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, la commune de Grandcamp-Maisy, représentée par Me Baugas, demande qu'il soit donné acte de l'annulation du titre de recette en litige et conclut au rejet de l'ensemble des demandes de M. A. Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2024, M. A déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commune de Grandcamp-Maisy a prononcé le retrait du titre de recette en litige et a déchargé M. A de l'obligation de payer la somme de 12 383,51 euros. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de l'obligation de payer présentées par M. A ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Grandcamp-Maisy le paiement d'une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de l'obligation de payer présentées par M. A. Article 2 : La commune de Grandcamp-Maisy versera la somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Grandcamp-Maisy. Fait à Caen, le 17 janvier 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
ORTA_2400889_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA