TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400889_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2024, Mme B C, représentée par Me Moussa, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 juin 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 3°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 mai 2024 portant placement en rétention administrative dans le cadre d'une procédure d'éloignement ; 4°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 16 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme à verser à la requérante sur le fondement des mêmes dispositions du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine et qu'elle se trouve dans une situation de précarité administrative et financière ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de son enfant ; - il porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et aux articles R. 311-4 et R. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de retour ; - la décision d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Le Merlus, conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 21 mai 2024 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Merlus, juge des référés, - les observations de Mme C et celles de Me Moussa, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - et celles de Me Bekpoli pour le préfet de Mayotte, qui confirme ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 16 mai 2024, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme B C, ressortissante malgache née le 5 avril 1983, de quitter le territoire français sans délai. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne l'arrêté du 15 juin 2023 : 4. L'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En l'espèce, Mme C ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés devrait statuer, dans un délai de quarante-huit heures, sur sa demande de suspension de l'arrêté du 15 juin 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions, présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à suspendre l'exécution de cet arrêté. En ce qui concerne l'arrêté du 16 mai 2024 portant placement en rétention administrative : 5. En vertu de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de placement en rétention administrative prise dans le cadre de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français ne peut être contestée que devant le juge de la liberté et de détention dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Par suite, ses conclusions, présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à suspendre l'exécution de l'arrêté portant placement en rétention doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. En ce qui concerne l'arrêté du 16 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français : 6.En l'espèce, la condition d'urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d'être éloignée à tout moment vers Madagascar en exécution de la mesure d'éloignement dont elle demande la suspension. 7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Il résulte de l'instruction que Mme C, née le 5 avril 1983, est la mère d'un enfant de nationalité française née à Mayotte en 2020, de son union avec un ressortissant français. La requérante, qui produit de nombreuses factures et établit avoir travaillé pendant six mois à compter du 13 février 2023 en qualité d'employée polyvalente sous le couvert d'un contrat à durée déterminée, démontre participer effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant. Dans ces conditions, eu égard à la situation familiale de la requérante à Mayotte, la décision du 16 mai 2024 portant obligation de quitter sans délai le territoire français a porté à l'intéressée, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de son enfant, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre. Sur les autres conclusions de la requête : 10. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à la requérante, dans un délai de cinq jours à compter de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation. 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 600 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai du 16 mai 2024 prise à l'encontre de Mme C est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte, dans un délai de cinq jours à compter de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal, de délivrer à Mme C une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation. Article 4 : L'Etat versera à Mme C une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête doit être écarté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 22 mai 2024. Le juge des référés, T. LE MERLUS La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400889
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2400889_20240522
Données disponibles
- Texte intégral