TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400884_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet a refusé d’échanger son permis de conduire égyptien contre un permis de conduire français. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience. 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code, « Les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ». 3. Mme A... a transmis sa requête sans la signer. Elle n’a pas, non plus, produit la décision attaquée. Le tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont l’accusé est revenu au greffe portant la mention « pli avisé et non réclamé » qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 24 janvier 2024. En dépit de ce courrier, Mme A... n’a pas transmis les pièces demandées dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme A... est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Montreuil, le 7 mars 2024. La présidente du tribunal, Signé G. Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2400884_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel